Fiscalité entre époux
Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d’eux pour l’année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Les époux doivent toutefois effectuer chacun une déclaration lorsqu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’ils n’habitent pas ensemble. Par ailleurs, au titre de l’année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé personnellement pour l’année entière.
Le montant de l’impôt sur le revenu étant prélevé à la source, les époux sont soumis à un taux de prélèvement identique, sauf déclaration contraire.
Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation.
ADOPTION
Les époux peuvent adopter un enfant lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans.
L'adoption peut être aussi demandée par un époux âgé de plus de vingt-huit ans avec le consentement de son conjoint.
Un époux peut également adopter l'enfant de son conjoint sous certaines conditions. L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions posées par la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors.
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le nom accolé de chacun des deux parents dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un seul nom pour chacun.
En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint au nom de l'adopté. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans.
En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire.
AUTORITE PARENTALE
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
A l'égard des tiers, chacun des parents peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L'enfant a le droit, sauf motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et autres ascendants.
LOGEMENT DES ÉPOUX
Les époux sont co-titulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s'il a été conclu par l'un seulement d'entre eux avant le mariage.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail), ni des meubles meublants dont il

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Régime matrimonial
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.
➢ Régime légal de la communauté
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.
Les biens dont chacun des époux étaient propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui nécessite l'accord des deux époux.
Les actes de disposition sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requièrent l'accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.
La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
➢ Régimes conventionnels de communauté
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu'en cas de décès de l'un d'eux il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
➢ Régime de la séparation de biens
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
➢ Régime de la participation aux acquêts
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au moment de la dissolution du mariage, la valeur des biens qui ont été acquis pendant l'union est partagée par moitié entre les époux, à l'exclusion de la valeur de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
➢ Régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts
Comme le régime précédent ce régime fonctionne comme un régime séparatiste pendant le mariage et, à son issue, les époux se répartissent l’écart existant entre leurs enrichissements respectifs. Ceux-ci sont déterminés par comparaison entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux. Dans ce régime, l’évaluation de ces patrimoines résulte de règles différentes, selon qu’il s’agit d’immeuble ou de meubles, et un inventaire initial est obligatoire.
Ce régime, particulièrement utile pour les couples franco-allemands, permet d’apporter une solution pratique aux couples binationaux, puisque les règles de liquidation du régime clairement définies s’appliqueront dans les mêmes conditions, qu’elle intervienne en France ou en Allemagne. Toutefois, ce régime n’est pas réservé aux seuls couples binationaux franco-allemands, et est ouvert à tous.
➢ Changement de régime matrimonial
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent dans l’intérêt de la famille, décider de le modifier ou d’en changer par acte notarié, sous réserve d’en informer les enfants majeurs, qui peuvent s’y opposer. Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, le notaire peut saisir le juge des tutelles des mineurs s’il estime que les intérêts patrimoniaux de l’enfant sont compromis.
DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes.
En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même.
En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit en propriété. En cas de prédécès de l’un des parents, le conjoint hérite des trois quarts. A défaut d’enfants, de descendants et de parents, le conjoint survivant hérite de l’entière succession.
A défaut d'enfants, de descendants et des père et mère, le conjoint survivant hérite de l'entière succession.
Au décés de l’un des époux, le conjoint survivant peut rester dans son logement pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s’agit d’une jouissance gratuite. Lorsque le logement est assuré en vertu d’un contrat de bail, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant. Au cours de ce délai d’un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d’habitation sur le logement et d’usage sur le mobilier.
La valeur de ces droits viagers s’impute sur la valeur des droits successoraux éventuellement recueillis par le conjoint survivant.
Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient Co titulaires.
En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.
Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.
